FRANCE:
En France, l'assistance médicale à la procréation est réservée à un couple composé d'un homme et d'une femme, en âge de procréer, mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans. Ces dispositions excluent donc les femmes seules ainsi que les couples de lesbiennes.
ALLEMAGNE:
Les directives de l’Ordre fédéral des médecins précisent que les différentes techniques d’assistance médicale à la procréation sont en principe réservées aux couples mariés, mais qu’une femme non mariée peut en bénéficier si son médecin traitant estime qu’elle et l’homme avec lequel elle vit forment un couple stable, et que l’enfant sera élevé par une mère et un père.
Cette disposition exclut donc les célibataires et les couples homosexuels.
BELGIQUE:
Les règles d'accès à la PMA sont fixées par la loi du 6 juillet 2007. Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont accès à l’assistance médicale à la procréation, la décision d’entreprendre le traitement revenant à l’équipe médicale, à qui la loi permet d’invoquer la clause de conscience.
Avant l’adoption de la loi, toutes les femmes avaient déjà accès à l’assistance médicale à la procréation, indépendamment de leur choix de vie. En effet, depuis octobre 1992, le code de déontologie médicale mentionne l’information détaillée qui doit être fournie "aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée".
Dans sa version de 1975, l’article du même code relatif à la procréation assistée évoquait "la femme et son mari".
De nombreuses lesbiennes françaises vont en Belgique pour avoir accès aux techniques de PMA: ce sont les "bébés thalys".
DANEMARK:
Alors que la loi de 1997 sur la fécondation artificielle réservait le bénéfice des techniques d’assistance médicale à la procréation aux femmes mariées ou vivant au sein de couples hétérosexuels stables, une loi de 2006 a supprimé cette disposition. Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont donc accès à l’assistance médicale à la procréation.
Auparavant, les célibataires et les couples homosexuels avaient recours à des prestataires non inclus dans le champ d’application de la loi, qui régit les seuls actes réalisés par des médecins ou sous la responsabilité de médecins. Plusieurs sages femmes s’étaient donc spécialisées dans l’assistance médicale à la procréation des femmes que la loi excluait du bénéfice de ses dispositions.
La loi subordonne l’accès à l’assistance médicale à la procréation à la capacité de la femme (ou du couple) qui demande à en bénéficier à élever l’enfant. C’est le médecin responsable du traitement qui donne son accord. En cas de doute, il peut demander l’avis du médecin traitant de l’intéressée ou des services sociaux.
ESPAGNE:
L’article de la loi de 2006 dispose que toute femme majeure et capable peut bénéficier des techniques d’assistance médicale à la procréation "indépendamment de son état civil et de son orientation sexuelle". Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont donc accès à l’assistance médicale à la procréation.
Une loi de 1988 comprenait déjà une disposition similaire.
ITALIE:
La loi du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée réserve l’accès à ces techniques aux couples hétérosexuels, mariés ou non. Dans le second cas, la loi n’exige pas que les intéressés prouvent la stabilité de leur relation.
Elle reprend peu ou prou les dispositions du code de déontologie des médecins de 1998, qui interdit aux médecins la réalisation de "toute forme de fécondation assistée à l’extérieur des couples hétérosexuels stables".
PAYS-BAS:
La loi du 2 mars 1994 sur l’égalité de traitement interdit aux prestataires de soins de pratiquer quelque discrimination que ce soit. Par conséquent, l’orientation sexuelle ne peut limiter l’accès à l’assistance médicale à la procréation.
En 2000, la Commission pour l’égalité des droits, qui veille au respect de la loi de 1994, a réalisé une enquête sur l’accès à l’assistance médicale à la procréation. Elle a constaté que sur les treize établissements habilités à offrir de telles prestations, huit refusaient de traiter les femmes seules et quatre pratiquaient une discrimination, directe ou non, envers les couples de lesbiennes. La commission avait alors dénoncé ces pratiques.
ROYAUME-UNI:
La loi de 1990 relative à la fécondation et à l’embryologie humaine ne contient pas d’indication explicite sur ce point : a priori, toute personne peut bénéficier de l’assistance médicale à la procréation.
L’accès est ainsi ouvert non seulement aux couples hétérosexuels, mariés ou non, mais aussi aux femmes seules ainsi qu’aux couples de lesbiennes.
L’article 13 de la loi mentionnait toutefois que le bien-être de l’enfant à naître "y compris le besoin de cet enfant d’avoir un père" devait être pris en compte avant toute assistance médicale à la procréation.
La loi de 2008 ne comprend plus aucune référence à l’orientation sexuelle du couple: ses dispositions mentionnent par exemple la femme qui va bénéficier du traitement et "l’homme ou la femme qui va être traité avec elle" ou "le second futur parent".
Elle amende aussi l’article 13 en remplaçant la référence au besoin de l’enfant à naître d’avoir un père par "le besoin de l’enfant de bénéficier d’une éducation parentale qui l’aide à grandir".
SUISSE:
L’article 3 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée de 1998 réserve l’assistance médicale à la procréation aux couples "à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi et qui (…) paraissent à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité".
Ainsi, les couples hétérosexuels non mariés, mais stables, peuvent bénéficier de l’accès médicale à la procréation au même titre que les couples mariés. Toutefois, seuls ces derniers peuvent bénéficier d’un don de sperme. Les célibataires et les couples homosexuels sont donc exclus de l’assistance médicale à la procréation.
En France, l'assistance médicale à la procréation est réservée à un couple composé d'un homme et d'une femme, en âge de procréer, mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans. Ces dispositions excluent donc les femmes seules ainsi que les couples de lesbiennes.
ALLEMAGNE:
Les directives de l’Ordre fédéral des médecins précisent que les différentes techniques d’assistance médicale à la procréation sont en principe réservées aux couples mariés, mais qu’une femme non mariée peut en bénéficier si son médecin traitant estime qu’elle et l’homme avec lequel elle vit forment un couple stable, et que l’enfant sera élevé par une mère et un père.
Cette disposition exclut donc les célibataires et les couples homosexuels.
BELGIQUE:
Les règles d'accès à la PMA sont fixées par la loi du 6 juillet 2007. Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont accès à l’assistance médicale à la procréation, la décision d’entreprendre le traitement revenant à l’équipe médicale, à qui la loi permet d’invoquer la clause de conscience.
Avant l’adoption de la loi, toutes les femmes avaient déjà accès à l’assistance médicale à la procréation, indépendamment de leur choix de vie. En effet, depuis octobre 1992, le code de déontologie médicale mentionne l’information détaillée qui doit être fournie "aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée".
Dans sa version de 1975, l’article du même code relatif à la procréation assistée évoquait "la femme et son mari".
De nombreuses lesbiennes françaises vont en Belgique pour avoir accès aux techniques de PMA: ce sont les "bébés thalys".
DANEMARK:
Alors que la loi de 1997 sur la fécondation artificielle réservait le bénéfice des techniques d’assistance médicale à la procréation aux femmes mariées ou vivant au sein de couples hétérosexuels stables, une loi de 2006 a supprimé cette disposition. Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont donc accès à l’assistance médicale à la procréation.
Auparavant, les célibataires et les couples homosexuels avaient recours à des prestataires non inclus dans le champ d’application de la loi, qui régit les seuls actes réalisés par des médecins ou sous la responsabilité de médecins. Plusieurs sages femmes s’étaient donc spécialisées dans l’assistance médicale à la procréation des femmes que la loi excluait du bénéfice de ses dispositions.
La loi subordonne l’accès à l’assistance médicale à la procréation à la capacité de la femme (ou du couple) qui demande à en bénéficier à élever l’enfant. C’est le médecin responsable du traitement qui donne son accord. En cas de doute, il peut demander l’avis du médecin traitant de l’intéressée ou des services sociaux.
ESPAGNE:
L’article de la loi de 2006 dispose que toute femme majeure et capable peut bénéficier des techniques d’assistance médicale à la procréation "indépendamment de son état civil et de son orientation sexuelle". Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont donc accès à l’assistance médicale à la procréation.
Une loi de 1988 comprenait déjà une disposition similaire.
ITALIE:
La loi du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée réserve l’accès à ces techniques aux couples hétérosexuels, mariés ou non. Dans le second cas, la loi n’exige pas que les intéressés prouvent la stabilité de leur relation.
Elle reprend peu ou prou les dispositions du code de déontologie des médecins de 1998, qui interdit aux médecins la réalisation de "toute forme de fécondation assistée à l’extérieur des couples hétérosexuels stables".
PAYS-BAS:
La loi du 2 mars 1994 sur l’égalité de traitement interdit aux prestataires de soins de pratiquer quelque discrimination que ce soit. Par conséquent, l’orientation sexuelle ne peut limiter l’accès à l’assistance médicale à la procréation.
En 2000, la Commission pour l’égalité des droits, qui veille au respect de la loi de 1994, a réalisé une enquête sur l’accès à l’assistance médicale à la procréation. Elle a constaté que sur les treize établissements habilités à offrir de telles prestations, huit refusaient de traiter les femmes seules et quatre pratiquaient une discrimination, directe ou non, envers les couples de lesbiennes. La commission avait alors dénoncé ces pratiques.
ROYAUME-UNI:
La loi de 1990 relative à la fécondation et à l’embryologie humaine ne contient pas d’indication explicite sur ce point : a priori, toute personne peut bénéficier de l’assistance médicale à la procréation.
L’accès est ainsi ouvert non seulement aux couples hétérosexuels, mariés ou non, mais aussi aux femmes seules ainsi qu’aux couples de lesbiennes.
L’article 13 de la loi mentionnait toutefois que le bien-être de l’enfant à naître "y compris le besoin de cet enfant d’avoir un père" devait être pris en compte avant toute assistance médicale à la procréation.
La loi de 2008 ne comprend plus aucune référence à l’orientation sexuelle du couple: ses dispositions mentionnent par exemple la femme qui va bénéficier du traitement et "l’homme ou la femme qui va être traité avec elle" ou "le second futur parent".
Elle amende aussi l’article 13 en remplaçant la référence au besoin de l’enfant à naître d’avoir un père par "le besoin de l’enfant de bénéficier d’une éducation parentale qui l’aide à grandir".
SUISSE:
L’article 3 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée de 1998 réserve l’assistance médicale à la procréation aux couples "à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi et qui (…) paraissent à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité".
Ainsi, les couples hétérosexuels non mariés, mais stables, peuvent bénéficier de l’accès médicale à la procréation au même titre que les couples mariés. Toutefois, seuls ces derniers peuvent bénéficier d’un don de sperme. Les célibataires et les couples homosexuels sont donc exclus de l’assistance médicale à la procréation.
La Suède, La Norvège, la Finlande et l'Islande ne sont pas dans l'Europe?
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